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Article R3121-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
1° Le montant des transactions ;
2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.