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Article R3124-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3124-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :


- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;
- du III de l'article L. 3120-2 ;
- de l'article R. 3120-4.