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Article R3122-12 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-12 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.