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Article R3122-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile précédant la déclaration :


- la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
- le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.