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Article R3122-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
3° L'adresse de son principal établissement ;
4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.