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Article R3121-21 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-21 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.