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Article R3121-17 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-17 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :


- s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
- s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.