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Article R3121-16 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-16 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :


- délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
- délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
- délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.