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Article R3121-6 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-6 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.