Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.