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Article R3120-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3120-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.