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Article R3120-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3120-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.