I. - Les listes d'attente mentionnées à l'article L. 3121-5 du code des transports reprennent les listes constituées antérieurement au 1er octobre 2014 dans leur état à cette date et compte tenu, le cas échéant, des demandes enregistrées entre cette date et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats ne remplissant pas les nouvelles conditions d'inscription sur les listes prévues au deuxième alinéa de cet article en sont rayés, lors du constat de leur inéligibilité et, en tout état de cause, avant que ne leur soit délivrée une autorisation.
II. - Par dérogation au I de l'article R. 3121-1, les véhicules de taxi en circulation avant le 1er janvier 2012 peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2016 les équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi.
III. - L'exploitant d'un centre de formation des conducteurs de véhicules de transport avec chauffeur disposant d'un agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent décret justifie de l'honorabilité professionnelle prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 3120-9 du code des transports, lors du renouvellement de son agrément.
IV. - Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ayant justifié de leur aptitude professionnelle à la date fixée par l'arrêté prévu au III de l'article 7 du présent décret et au plus tard au 1er janvier 2016 sont dispensés de l'examen prévu à l'article D. 3122-13 du code des transports.
V. - L'exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme avant le 1er janvier 2015 et dont l'inscription arrive à échéance avant le 1er juillet 2015 conserve le bénéfice de son inscription durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'échéance de son inscription. S'il demande, pendant cette période, son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports, il conserve le bénéfice de l'inscription mentionnée au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 3122-2 du code des transports ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de refus mentionnée à ce même article.