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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


I.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d'un justificatif qui en atteste. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :


«-des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code ;
«-de l'article L. 3122-2 du code des transports. »


III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 15-19, les mots : « dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi » sont remplacés par les mots : « dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 2° de l'article R. 48-1 :
a) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l'article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ; »
b) Le j est abrogé.
IV.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article R. 221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur » ;
2° Au III de l'article R. 323-22 :
a) Après les mots : « transport public », sont insérés les mots : «, collectif ou particulier, » ;
b) Les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont supprimés ;
3° A l'article R. 323-26, les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport public particulier de personnes » ;
V.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des registres mentionnés à l'article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « du registre mentionné à l'article L. 141-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » et les mots : « et du chapitre Ier du titre III du livre II » sont supprimés ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « au registre mentionné à l'article L. 141-3 » et les mots : « à l'un de ces registres » sont remplacés par les mots : « à ce registre. » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et de l'article L. 231-1 » sont supprimés ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre unique.-Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs » ;
4° Au chapitre II du titre IV du livre II, le 2° de l'article R. 242-2 est abrogé.
VI.-Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le membre de phrase : « il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, » est remplacé par le membre de phrase : « il n'est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par » ;
2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes. » ;
3° Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé :


« Art. 33.-Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports. » ;


4° L'article 46 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;
« b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code. »
VII.-Il est ajouté à l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » du : « B.-Décisions prises par un ministre » du titre II, une rubrique ainsi rédigée :


« Code des transports :


1

Refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription des voitures de transports avec chauffeur

Article R. 3122-2


»