Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.