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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.