I. - L'article R. 173-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d'assurance instituée à l'article L. 351-4-2, lorsqu'elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas. »
II. - Dans le même code, il est rétabli un article D. 351-1-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-1-7. - Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). »