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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)


I. - L'article 29 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29. - La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Les sixième et septième alinéas de l'article 32, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »