Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, la mention : « III » est remplacée par la mention : « IV » ;
b) Le septième alinéa est précédé de la mention : « III » ;
c) Le 1° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 » ;
2° Au II de l'article 20 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
3° L'article 22 bis est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « second alinéa » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. »