Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au treizième alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « IV » ;
b) Le deuxième alinéa est précédé de la mention : « II » ;
c) Le septième alinéa est précédé de la mention : « III » ;
d) Le 1° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ; »
2° Au II de l'article 24 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
3° Le II de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « second alinéa » sont remplacées par la référence : « deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. »