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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)


Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l'article 84, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° A la fin du II de l'article 84, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 85, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
4° Les sixième et septième alinéas du I de l'article 85-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »