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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)


Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les sixième et septième alinéas du II de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »