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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)


L'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le septième alinéa du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ; »
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au I et au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »