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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux)


Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 33 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
2° L'article R. 37 bis est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « au second alinéa » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au paragraphe 1er du chapitre II du titre III, il est inséré un article D. 14 ainsi rédigé :


« Art. D. 14. - Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale. »