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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014 portant modification de divers décrets relatifs à certaines allocations et aides en faveur des anciens membres des formations supplétives, des rapatriés et de leurs familles)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014 portant modification de divers décrets relatifs à certaines allocations et aides en faveur des anciens membres des formations supplétives, des rapatriés et de leurs familles)


Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 23 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège.
« Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux. »