Le décret du 4 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1° Les articles 3 et 4 sont abrogés ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la préfecture de département » sont remplacés par les mots : « au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département » ;
b) Aux premier et second alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, accordée après avis de la commission » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée » sont supprimés ;
b) Aux premier et quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des rapatriés » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, » ;
d) Au cinquième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « à la commission. Celle-ci » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci » ;
f) Au dixième alinéa, les mots : « Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des rapatriés » ;
g) Au douzième alinéa, les mots : « le président de la mission » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des rapatriés » ;
h) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande. » ;
6° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des rapatriés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elle » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il » ;
7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « Sur proposition de la commission, » sont supprimés ;
8° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Il peut renvoyer le dossier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité, pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.
« Le ministre chargé des rapatriés notifie sa décision à l'intéressé. » ;
9° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » sont remplacés par les mots : « un recours préalable doit être déposé devant celui-ci ».