L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A l'article 41 quinquies, les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :
« a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
« b) La nature du service fourni ;
« c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
« d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;
« e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
« f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
« g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
« h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
« i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
« j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;
« k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
« l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle ».
B. - L'article 41 nonies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 5 de l'article 298 sexdecies F » sont insérés les mots : « et au IV de l'article 298 sexdecies G » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « au 6 de l'article 298 sexdecies F » sont insérés les mots : « et au V de l'article 298 sexdecies G » et les mots « au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 259 D » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un assujetti n'a effectué aucune prestation de services dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, il dépose une déclaration indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette période.
« Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué. » ;
C. - Au premier alinéa de l'article 50 sexies J, après les mots : « au 2 de l'article 298 sexdecies F » sont insérés les mots : « et au V de l'article 298 sexdecies G » ;
D. - A l'article 50 sexies K, après les mots : « code général des impôts » sont insérés les mots : « et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code ».