Au chapitre II du titre II du livre VI du même code (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté, après l'article R. 622-3, un article R. 622-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 622-4.-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »