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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles)


L'article R. 242-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 » ;
2° Au II, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
3° Au III, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « provisionnelles et définitives ».
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
A la première phrase, les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » sont remplacés par les mots : «, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 115-5 » ;
La deuxième phrase est complétée par les mots : « des années civiles considérées » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « mise en demeure » sont remplacés par le mot : « notification » ;
Les mots : « cotisations dues » sont remplacés par les mots : « cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »