La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 131-1 devient l'article R. 131-1-1 ;
2° Avant l'article R. 131-1-1, il est rétabli un article R. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-1.-I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
« 1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
« 2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
« 3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
« 4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1.
« Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5.
« II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.
« III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. »
3° L'article R. 131-1-1 est ainsi modifié :
a) Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
« II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
« III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L'alinéa est précédé d'un IV ;
Après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
4° L'article R. 131-4 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « il peut demander que le montant lui soit » sont remplacés par les mots : « le montant du crédit lui est » ;
Après le mot : « solde », sont insérés les mots : «, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément » sont remplacés par le mot : «, il ».
5° L'article R. 131-5 du même code est ainsi modifié :
a) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
« 1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-1 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
« 2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
« L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.
« Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
« Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
« Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.
« Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. »
6° Il est ajouté, après l'article R. 131-5, un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6.-En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
« 1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
« 2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
« a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
« b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
« 3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
« La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article. »