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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013)


La partie réglementaire du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
I. - La section II du chapitre II du titre II est complétée par des articles R. 102 AA-1, R. 102 AB-1 et R. 102 AC-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 102 AA-1. - Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont les suivantes :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
« 2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts susvisé, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
« 3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
« 4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
« Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »


« Art. R. 102 AB-1. - Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »


« Art. R. 102 AC-1. - Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »


II. - Le II de la section II du chapitre III du titre II est complété par un article R. 135 ZB-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 135 ZB-1. - Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique. »