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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition et en matière de redevances sanitaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition et en matière de redevances sanitaires)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l'article 242-0 C, après le mot : « demander », sont insérés les mots : «, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A, » et le mot : « trimestriel » est supprimé ;
2° A l'article 242 sexies :
a) Au second alinéa, les mots : « juillet, octobre, décembre et avril » sont remplacés par les mots : « juillet et décembre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C. » ;
3° A l'article 242 septies A :


a) Le tableau du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


DATE LIMITE DE DÉPÔT
de la déclaration annuelle
au cours de l'année n

ACOMPTES DES ANNÉES N
et n + 1 déterminés
par cette déclaration

Janvier, février, avril, mai n

Juillet n, décembre n

Juin, juillet, août, septembre, octobre n

Décembre n, juillet n + 1

Novembre, décembre n

Juillet n + 1, décembre n + 1


b) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C. » ;
4° A L'article 242 septies J :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours du mois suivant le trimestre considéré » sont remplacés par les mots : « simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trimestriels » est supprimé ;
c) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
« Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
« 1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
« 2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre. » ;
5° Aux premiers alinéas du III de l'article 267 quater F et du I de l'article 267 quater H, les mots : « déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance » sont remplacés par les dispositions suivantes : « la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
« 1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
« 2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
« 3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code. » ;
6° Les derniers alinéas du III de l'article 267 quater F et du I de l'article 267 quater H sont supprimés ;
7° Aux IV de l'article 267 quater F et de l'article 267 quater H, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».