Article 15
Dispositions applicables
La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 16
Recettes
Les recettes de la COMUE comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres, les associés et les partenaires ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues des agences de financement au titre de la participation de la COMUE
à des programmes nationaux ou internationaux ;
5° Les ressources versées par l'Agence nationale pour la recherche dans le cadre de l'opération
Campus ;
6° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue propre à la COMUE ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de la COMUE, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8° Le produit des prestations de services de toute nature ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Le produit des participations ;
11° Les dons et legs ;
12° Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 17
Dépenses
Les dépenses de la COMUE comprennent les frais de personnel qui lui est propre, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités. Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.
Article 18
Agent comptable
Sur proposition du président de la COMUE, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.