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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)


A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes de l'établissement mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation sont applicables à CentraleSupélec.
Les services créés en application de l'article 14 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.