L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs est exercé par un conseil constitué des représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études dans les conditions fixées par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.