Conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le président en exercice à la date de publication de cette même loi est maintenu en fonction jusqu'à l'élection du président de la COMUE dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du code de l'éducation.
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée continuent à siéger jusqu'à la désignation, conformément aux présents statuts des membres du conseil d'administration de la COMUE.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés dans un délai d'un an à compter de l'approbation par décret des nouveaux statuts de la COMUE.
Les membres des autres conseils de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la loi du 22 juillet 2013 continuent à siéger jusqu'à la désignation conformément aux présents statuts des membres du conseil académique de la COMUE.