Article 12
Dispositions applicables
La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 13
Agent comptable
L'agent comptable de l'un des établissements membres fondateurs exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 14
Recettes
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres et les associés, dans les conditions prévues par les conventions d'association ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'établissement ;
6° Le produit des prestations de services de toute nature ;
7° Les dons et legs ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
Dépenses
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 16
Régies comptables
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.