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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris »)

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris »)


Article 20
Dispositions applicables


La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


Article 21
Agent comptable


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget. Il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.


Article 22
Ressources de l'IPGP


L'IPGP dispose de toutes les ressources propres à son activité, ou issues d'actions conduites en son nom et ne relevant pas des activités propres aux établissements membres, notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription aux formations pour lesquelles l'IPGP est accrédité ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 23
Charges de l'IPGP


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.


Article 24
Régie d'avances


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Article 25
Publicité des actes administratifs


Conformément aux dispositions réglementaires, la publicité du budget et des actes administratifs sera réalisée par affichage et par voie télématique sur l'intranet de l'IPGP.