Article 11
Composition du conseil académique
Le conseil académique comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
1° Quinze représentants élus des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants exerçant leurs fonctions dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit quatre représentants pour le collège A et onze représentants pour le collège B ;
2° Trois représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres ;
3° Trois représentants élus des élèves-ingénieurs qui suivent leur formation dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres ;
4° Six représentants des établissements membres, désignés par les directeurs de chaque établissement ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres du conseil académique en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques, économiques ou pédagogiques, dont une personnalité issue des collectivités territoriales ou du monde économique.
Le président du conseil académique peut demander à toute personne dont il souhaite recueillir l'avis d'assister aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 12
Election du président du conseil académique
L'élection du président du conseil académique a lieu à bulletins secrets.
La désignation est acquise à la majorité relative des membres du conseil présents et représentés. En cas de partage des voix, sera déclaré élu le candidat le moins âgé.
Le président est élu pour un mandat d'une durée de cinq ans qui expire à l'échéance de celui des représentants élus des personnels du conseil académique.
Article 13
Désignation des membres du conseil académique
Les personnalités extérieures définies au 5° de l'article 11 des présents statuts sont désignées en vertu de l'article L. 719-3 du code de l'éducation.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3° de l'article 11 des présents statuts sont élus au suffrage direct selon un scrutin de liste dont les modalités sont décrites à l'article L. 719.1 du code de l'éducation. Chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins soixante-quinze pour cent des établissements membres de l'IPGP.
Lorsqu'un membre du conseil académique perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 14
Durée des mandats du conseil académique
Pour l'ensemble des membres élus et non élus, le mandat est d'une durée de cinq ans qui débute et s'achève en même temps que celui du président de l'IPGP.
Par exception, la durée du mandat des élèves-ingénieurs élus au conseil académique est de deux ans.
Les mandats débutent lors de la première réunion du conseil académique qui suit la réunion du conseil d'administration convoqué pour l'élection du président de l'IPGP.
Article 15
Attributions du conseil académique
Le conseil académique assiste le conseil d'administration et assure un rôle consultatif pour les compétences transférées à l'IPGP. Il donne également son avis sur le projet partagé de l'IPGP et son contrat de site
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le conseil académique émet également des avis sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap.
Article 16
Réunions et délibérations du conseil académique
Le conseil académique se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres, sur convocation du président.
La convocation est faite par messagerie électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion.
Elle précise l'ordre du jour qui peut être modifié jusqu'au jour de la séance par le président. Les documents nécessaires à l'information des administrateurs peuvent être envoyés par voie électronique.