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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Grenoble Alpes »)

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Grenoble Alpes »)


Article 28
Les personnels


Conformément à l'article L. 718-14 du code de l'éducation, chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la COMUE.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la COMUE, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette COMUE.


Article 29
Gestion budgétaire et comptable


La COMUE est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


Article 30
Budget


La COMUE dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature des membres et associés ;
2° Les subventions ;
3° Les droits d'inscription au diplôme de doctorat et à l'habilitation à diriger des recherches pour lesquels l'université Grenoble Alpes est accréditée ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Le budget est exécutoire après approbation du conseil d'administration, et sous réserve des conditions d'entrée en vigueur des budgets des établissements publics de l'Etat qui lui sont applicables.


Article 31
Agent comptable


Un agent comptable, chef du service de la comptabilité de l'établissement, est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge des universités et du ministre en charge du budget sur proposition du président et conformément à la réglementation en vigueur. L'agent comptable participe, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil académique ; il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef du service financier de l'établissement.


Article 32
Régies comptables


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.