L'Université Paris-Saclay est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 18
Recettes
Les recettes de l'Université Paris-Saclay comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues des agences de financement au titre de la participation de l'Université Paris-Saclay à des programmes nationaux ou internationaux ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue propre à l'Université Paris-Saclay ;
6° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'Université Paris-Saclay, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
7° Le produit des prestations de service de toute nature ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le produit des participations ;
10° Les dons et legs ;
11° Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
Dépenses
Les dépenses de l'Université Paris-Saclay comprennent les frais de personnel qui lui sont propres, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.
Article 20
Agent comptable
Sur proposition du président de l'Université Paris-Saclay, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.