Normandie Université est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 15
Recettes
Les recettes de Normandie Université comprennent notamment :
1° Des contributions de toute nature apportées par les membres ;
2° Des subventions ;
3° Des ressources obtenues des agences de financement au titre de la participation de Normandie Université à des programmes nationaux ou internationaux ;
4° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue propre à Normandie Université ;
5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de Normandie Université, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
6° Le produit des prestations de services de toute nature ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Le produit des participations ;
9° Des dons et legs ;
10° Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 16
Dépenses
Les dépenses de Normandie Université comprennent les frais de personnel qui lui est propre, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.
Article 17
Agent comptable
Sur proposition du président ou de la présidente du conseil d'administration de Normandie Université, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget.