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Article R5341-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R5341-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les tarifs du pilotage sont composés :
1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
3° Des réductions au tarif général ;
4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente sous-section.
Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.