Article D5341-20 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les pilotes reçoivent, à bord des navires de commerce, la nourriture et le logement des officiers.