Article D5341-14 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.
Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.