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Article D5312-60 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D5312-60 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.