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Article D5312-58 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D5312-58 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.