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Article D5312-40 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D5312-40 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.