Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.