Article R5713-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le 4° de l'article R. 5312-36 est ainsi complété :
« Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. »